M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
62. Le programme d’agrandissement vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société déjà titulaire d’un contingent afin qu’au cours des 3 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet, elle ajoute au plus 10 000 entailles sur son unité de production à l’extérieur du périmètre d’exploitation identifié au plan d’érablière pour laquelle elle détient un contingent ou sur une érablière dont elle est ou deviendra propriétaire ou locataire ou bénéficiaire d’un permis d’exploitation sur terres publiques, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41.
Malgré les dispositions du premier alinéa et même si elle n’a pas encore commencé l’exploitation de son unité de production, la personne ou la société dont le projet a été accepté pour un programme de relève ou démarrage sur terres privées est également admissible au programme d’agrandissement pour une année subséquente.
Aux fins de l’application des dispositions relatives à l’attribution des offres de contingent pour un programme d’agrandissement prévues aux articles 62 et suivants, cette personne ou société est assimilée à un titulaire de contingent.
Décision 12062, a. 62; Décision 12336, a. 21; Décision 12397, a. 12.
62. Le programme d’agrandissement vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société déjà titulaire d’un contingent afin qu’au cours des 2 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet, elle ajoute au plus 10 000 entailles sur son unité de production à l’extérieur du périmètre d’exploitation identifié au plan d’érablière pour laquelle elle détient un contingent ou sur une érablière dont elle est ou deviendra propriétaire ou locataire ou bénéficiaire d’un permis d’exploitation sur terres publiques, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41.
Malgré les dispositions du premier alinéa et même si elle n’a pas encore commencé l’exploitation de son unité de production, la personne ou la société dont le projet a été accepté pour un programme de relève ou démarrage sur terres privées est également admissible au programme d’agrandissement pour une année subséquente.
Aux fins de l’application des dispositions relatives à l’attribution des offres de contingent pour un programme d’agrandissement prévues aux articles 62 et suivants, cette personne ou société est assimilée à un titulaire de contingent.
Décision 12062, a. 62; Décision 12336, a. 21.
62. Le programme d’agrandissement vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société déjà titulaire d’un contingent afin qu’au cours des 2 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet, elle ajoute au plus 10 000 entailles sur son unité de production à l’extérieur du périmètre d’exploitation identifié au plan d’érablière pour laquelle elle détient un contingent ou sur une érablière dont elle est ou deviendra propriétaire ou locataire ou bénéficiaire d’un permis d’exploitation sur terres publiques, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41.
Décision 12062, a. 62.
En vig.: 2021-09-15
62. Le programme d’agrandissement vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société déjà titulaire d’un contingent afin qu’au cours des 2 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet, elle ajoute au plus 10 000 entailles sur son unité de production à l’extérieur du périmètre d’exploitation identifié au plan d’érablière pour laquelle elle détient un contingent ou sur une érablière dont elle est ou deviendra propriétaire ou locataire ou bénéficiaire d’un permis d’exploitation sur terres publiques, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41.
Décision 12062, a. 62.